A-23, r. 14 - Règlement sur les repères et les bornes

Texte complet
2.01. Le repère de piquetage est un objet planté pour indiquer un alignement quelconque ou pour marquer les extrémités des droites ou arcs de courbes formant le périmètre d’une parcelle de terrain. Il doit:
a)  être métallique;
b)  être de section carrée ou circulaire;
c)  être non évidé ou traité contre la corrosion s’il est évidé;
d)  mesurer au moins 60 cm de longueur et 15 mm de côté ou de diamètre;
e)  être muni d’un manchon d’au moins 3 cm de côté ou d’un bonnet d’au moins 5 cm de diamètre, fixé en permanence à sa partie supérieure, sur lequel sont gravées les informations minimales suivantes: l’initiale ou les initiales du prénom de l’arpenteur-géomètre ainsi que son nom suivi des lettres, a.g.;
f)  être facilement retrouvable, soit par le fait qu’il excède du sol, soit par le fait qu’il peut être décelé par un détecteur ou soit par le fait qu’il a été suffisamment rattaché à des détails physiques dûment décrits dans les notes.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.01; Décision 96-10-17, a. 1.